Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)
Des vestiaires et des lavabos doivent être prévus en nombre suffisant pour le personnel employé aux opérations se rapportant à la vente des produits.
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux et annexes.
Des lavabos sont placés à côté des cabinets d'aisances et, autant que de besoin, à proximité des lieux de travail.
Les lavabos sont pourvus d'eau courante chaude et froide ainsi que des produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection des mains. Ils sont munis d'essuie-mains à n'utiliser qu'une fois.