Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)
Dans les locaux et annexes, le sol, les murs et les cloisons, jusqu'à une hauteur d'au moins un mètre soixante-quinze, sont constitués ou revêtus de matériaux résistant aux chocs, imperméables, imputrescibles, faciles à laver, à nettoyer et à désinfecter. Si des éléments juxtaposés sont utilisés, ils sont jointoyés de manière à assurer l'étanchéité aux liquides.
Les murs et les cloisons dans le reste de leur étendue, ainsi que les plafonds, sont recouverts, à défaut desdits matériaux, de peinture lisse et lavable.
Les angles de raccordement des murs et cloisons entre eux et avec le sol sont aménagés en gorges arrondies.