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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)


Les locaux et annexes doivent être de dimensions suffisantes afin que les activités professionnelles puissent s'y exercer dans des conditions d'hygiène convenables.

Leur hauteur sous plafond est en rapport avec la superficie au sol et dans tous les cas au moins égale à deux mètres cinquante. Cette disposition ne s'applique pas aux locaux existant à la date de publication du présent arrêté.

Les locaux et annexes sont aménagés de telle sorte que l'aération et la ventilation à l'intérieur permettent, le cas échéant, l'évacuation rapide des odeurs sans provoquer de gêne ou d'insalubrité pour le voisinage.