Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)
Les comptoirs de vente et les étalages sont situés à une hauteur d'au moins 70 cm au-dessus du sol. Ils sont placés à l'abri du soleil et des intempéries et nettoyés après chaque jour de vente.
Les produits de la mer et d'eau douce qui ne sont pas complètement enveloppés, à l'exception des coquillages, sont protégés contre les souillures, en particulier par projection, au moyen notamment de panneaux d'au moins 20 cm de hauteur et disposés sur l'étal du côté du public sur les faces latérales et supérieures.