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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1973 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels sont préparés ou transformés des produits de la mer et d'eau douce)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1973 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels sont préparés ou transformés des produits de la mer et d'eau douce)


En vue de leur stabilisation par le froid, les produits visés à l'article 1er sont introduits dans un appareil conçu de telle sorte que soient réalisées les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe d, du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 susvisé.

A la sortie de l'appareil de congélation, la température centrale des produits ne doit pas excéder - 18 degrés C.

La température du lieu d'entreposage doit être inférieure ou au plus égale à - 18 degrés C.

Les filets, tranches ou autres morceaux de poissons congelés ou surgelés sont protégés de l'oxydation et de la déshydratation soit par givrage, soit par une pellicule appropriée.