Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1973 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels sont préparés ou transformés des produits de la mer et d'eau douce)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1973 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels sont préparés ou transformés des produits de la mer et d'eau douce)
Les substances de toute origine entrant dans la préparation ou la composition des produits visés à l'article 1er doivent être autorisées par la réglementation en vigueur et ne pas être susceptibles de porter atteinte à la santé publique.
Lorsque les produits visés à l'article 1er sont lavés, l'eau utilisée doit être potable et courante. Toutefois, l'eau de mer courante peut être employée pour les produits marins à condition qu'elle ne puisse pas nuire à la qualité ou à la salubrité des produits.
La glace utilisée pour la réfrigération des produits visés à l'article 1er est fabriquée avec de l'eau potable. Toutefois, l'eau de mer peut être utilisée à condition que la glace d'eau de mer ainsi obtenue ne puisse pas nuire à la qualité ou à la salubrité des produits. La glace est répartie de façon à permettre et à maintenir une réfrigération efficace et homogène des produits ; les morceaux de glace utilisés ne doivent pas risquer de les détériorer.