Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche)
S'ils sont reconnus conformes, les halles de criée et les marchés de gros reçoivent un numéro d'enregistrement tel que prévu par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité, qui est communiqué aux responsables et, pour information, aux directeurs des affaires maritimes concernés.
Le numéro est formé :
- de la lettre F ou du mot France, en majuscules d'imprimerie ;
- du numéro minéralogique du département, suivi du numéro de codification de la commune, et du numéro d'ordre de la halle à marée ou du marché de gros parmi les installations de la commune mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale ;
- du sigle CE.
Les halles de criée et les marchés de gros enregistrés sont inscrits sur une liste publiée, sous forme d'avis, au Journal officiel de la République française, par le ministre de l'agriculture et de la pêche.