Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche)
Tout exploitant ou responsable d'une halle à criée ou d'un marché de gros de produits de la pêche doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département d'implantation une demande d'enregistrement sanitaire valant déclaration. Cette demande comporte les indications suivantes :
- raison sociale, siège, composition et responsables des entités propriétaires et des entités chargées de l'exploitation ;
- liste des utilisateurs et type de relation avec ces entités.
La demande doit en outre être accompagnée :
a) D'un plan des installations où sont manipulés les produits de la pêche, avec notice détaillée pour les installations communes indiquant les lieux et l'équipement pour le triage, l'exposition et l'entreposage, et pour le nettoyage et la désinfection des véhicules, des locaux et des emballages, ainsi que le circuit des produits destinés et non destinés à la consommation ;
b) De la description du circuit d'approvisionnement en eau et, éventuellement, en glace, et d'élimination des eaux résiduaires ;
c) D'une indication de l'importance moyenne des tonnages annuels et maximale des tonnages journaliers, transitant par les installations.
La susdite demande doit être renouvelée lors de toute modification importante des installations, des gros équipements et de leur affectation.