Articles

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)


Les services d'inspection veillent à ce que les responsables des établissements prennent toutes les mesures nécessaires pour que, à tous stades de la production des produits de la pêche, les prescriptions du présent arrêté soient observées. Ces responsables tiennent à la disposition des inspecteurs le programme d'autocontrôles, de désinfection, de dératisation, de suivi médical et de formation hygiénique du personnel.

Les autocontrôles sont fondés sur les principes suivants :

- identification des points critiques dans les établissements selon les procédés de fabrication utilisés ;

- définition et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques ;

- prélèvements d'échantillons pour analyse dans le laboratoire de l'établissement ou dans un laboratoire extérieur reconnu par les services d'inspection, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et désinfection et de vérification du respect des normes ;

- conservation d'une trace écrite ou enregistrée de façon indélébile des résultats des différents contrôles et tests précédents. Ces résultats doivent pouvoir, pendant deux ans au moins, être présentés à l'inspection.

Si les résultats des autocontrôles ou toute information dont disposent les responsables des établissements révèlent l'existence ou permettent de soupçonner l'existence d'un risque sanitaire, ils en alertent sans délai les services vétérinaires et prennent sous contrôle officiel des mesures appropriées.

Les modalités d'application des autocontrôles peuvent être fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des pêches maritimes et de la consommation.