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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)


Des contrôles par sondage sont effectués par le fabricant pour s'assurer que les conserves de produits de la pêche ont bien subi un traitement efficace :

- tests d'incubation. Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du 21 décembre 1979 susvisé, l'étuvage doit être effectué à + 37 °C pendant sept jours ou à + 35 °C pendant dix jours, ou toute autre combinaison équivalente ;

- examens microbiologiques du contenu et des récipients en laboratoire.

Selon les lots de fabrication tels que définis par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, la production journalière est échantillonnée à des intervalles déterminés à l'avance pour s'assurer de l'efficacité du sertissage ou de tout autre moyen de fermeture hermétique.

Des contrôles permettent de s'assurer que les récipients ne sont pas endommagés.