Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)
Les établissements disposent d'une installation d'approvisionnement sous pression et en quantité suffisante en eau potable ou, éventuellement, en eau de mer propre ou rendue propre par un système d'épuration approprié. Les prises d'eau sont en nombre suffisant et convenablement disposées.
A titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable peut être autorisée pour le refroidissement des machines, la production de vapeur ou la lutte contre les incendies, à condition que les conduites installées à cet effet soient bien différenciées, ne permettent pas l'utilisation de l'eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des produits.
Un dispositif permet une évacuation hygiénique des eaux résiduaires.