Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)
Dans les lieux où l'on procède à la manipulation, à la préparation et à la transformation des produits, les établissements comportent au moins :
a) Un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau vers un orifice d'évacuation muni d'un grillage et d'un siphon ;
b) Des murs clairs, présentant des surfaces lisses, faciles à nettoyer, résistantes, imperméables et imputrescibles ;
c) Un plafond facile à nettoyer ;
d) Des portes en matériaux inaltérables, faciles à nettoyer ;
e) Une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées, fumées et odeurs ; les véhicules émettant des gaz d'échappement susceptibles de nuire à la qualité des produits ne doivent pas pouvoir pénétrer dans les établissements ;
f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel ;
g) Un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains, placés autant que possible à proximité des lieux de travail et équipés de robinets ne pouvant pas être actionnés à la main et d'essuie-mains à usage unique ;
h) Des dispositifs pour le nettoyage des outils, du matériel et des installations.