Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1997 relatif à l'application du V de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1997 relatif à l'application du V de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)
Les provisions mathématiques des engagements repris par les entreprises d'assurance ou les mutuelles du code de la mutualité sont établies selon les bases fixées à l'article L. 331-4 du code des assurances et L. 321-4 du code de la mutualité.
Les cotisations versées en 1997 et 1998 par les adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural donnent droit à l'acquisition de droits à rente sur les mêmes bases.