Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1997 relatif à l'application du IV de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1997 relatif à l'application du IV de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)
Elle doit par ailleurs inviter chaque adhérent, ou chaque réversataire lorsque l'adhérent est décédé, à demander le transfert de ses droits et obligations auprès de l'entreprise d'assurance ou de la caisse autonome mutualiste avec laquelle le groupement auquel il a choisi d'adhérer a contracté et l'informer qu'à défaut les contrats dont le transfert n'aurait pas été demandé avant le 30 juin 1998 seront transférés aux entreprises d'assurance ou aux caisses autonomes mutualistes désignées par le ministre chargé de l'économie conformément aux dispositions du VI de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée.