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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1984 ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SPECIALISE POUR LE SECTEUR DES PLANTES A PARFUM DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PLANTES A PARFUM AROMATIQUES ET MEDICINALES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1984 ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SPECIALISE POUR LE SECTEUR DES PLANTES A PARFUM DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PLANTES A PARFUM AROMATIQUES ET MEDICINALES)

Le directeur de l'office informe le conseil de direction, au cours de sa plus prochaine séance, des avis exprimés par le conseil spécialisé et de la suite qui leur a été donnée.

A la fin de chaque exercice, le directeur de l'office rend compte au conseil de direction de l'exécution des missions qui ont été confiées au conseil spécialisé.