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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1984 ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SPECIALISE POUR LE SECTEUR DES PLANTES A PARFUM DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PLANTES A PARFUM AROMATIQUES ET MEDICINALES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1984 ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SPECIALISE POUR LE SECTEUR DES PLANTES A PARFUM DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PLANTES A PARFUM AROMATIQUES ET MEDICINALES)

Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, la décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget si l'un des représentants de ces ministres au conseil spécialisé le demande.

Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil spécialisé n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.