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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1984 ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SPECIALISE POUR LE SECTEUR DES PLANTES A PARFUM DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PLANTES A PARFUM AROMATIQUES ET MEDICINALES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1984 ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SPECIALISE POUR LE SECTEUR DES PLANTES A PARFUM DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PLANTES A PARFUM AROMATIQUES ET MEDICINALES)

Le conseil spécialisé pour le secteur des plantes à parfum étudie les questions relevant de sa délégation de compétence et en particulier les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur de l'office ; les avis qu'il exprime sont transmis au ministre chargé de l'agriculture par le directeur de l'office.

Chaque membre du conseil spécialisé dispose d'une voix.

Tout membre du conseil spécialisé empêché d'assister à une réunion peut déléguer par écrit ses pouvoirs à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut toutefois détenir plus d'un mandat, indépendamment de ses pouvoirs propres.

Le conseil spécialisé ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les votes s'effectuent au scrutin public ; toutefois ils peuvent être effectués à bulletin secret à la demande d'un ou de plusieurs membres du conseil spécialisé et sur décision du président.