Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants)
Le service d'inspection établit un système de contrôle du respect des exigences sanitaires pour les coquillages vivants. Ce système comprend des examens de laboratoire destinés à contrôler le respect des critères d'aptitude à la consommation humaine directe et, notamment, à vérifier que le niveau de biotoxines marines ne dépasse pas les limites de sécurité.
A intervalles réguliers le service d'inspection vérifie dans les centres conchylicoles que, notamment :
- les conditions d'agrément sont toujours remplies ;
- les locaux, installations et matériels sont tenus propres ;
- l'hygiène du personnel est respectée ;
- les coquillages sont manipulés et traités hygiéniquement ;
- les systèmes de traitement de l'eau, de purification ou de finition sont bien utilisés et fonctionnent bien ;
- les registres sont tenus conformément aux prescriptions ;
- les marques sont correctement appliquées.
Ces contrôles peuvent comprendre des prises d'échantillons pour examen de laboratoire dont les résultats sont communiqués aux responsables des centres.
Les conditions de conservation et de transport des envois de coquillages vivants sont également vérifiées par le service d'inspection.