Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SPECIALISE POUR LE SECTEUR DES PLANTES A PARFUM DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PLANTES A PARFUM AROMATIQUES ET MEDICINALES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SPECIALISE POUR LE SECTEUR DES PLANTES A PARFUM DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PLANTES A PARFUM AROMATIQUES ET MEDICINALES)
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé.
Les représentants des pouvoirs publics, mentionnés à l'article 12 du décret susvisé, assistent avec voix consultative, aux travaux du conseil spécialisé.
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.
Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée, ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile.