Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants)
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 1er février 1974 susvisé, les moyens utilisés pour le transport des coquillages conditionnés sont équipés de dispositifs efficaces ou de conteneurs fermés qui permettent de maintenir les coquillages à une température n'ayant d'effet nocif ni sur leur qualité ni sur leur viabilité, d'assurer leur protection contre la contamination par d'autres produits, les poussières ou les odeurs et d'éviter les dégâts occasionnés aux coquilles par les vibrations et l'abrasion.
Le contact direct des conditionnements avec le plancher du véhicule ou du conteneur ou avec le sol est évité par un caillebotis facilement nettoyable ou un dispositif propre et surélevé, équivalent.
La vente, comme le transport ainsi que le conditionnement et la conservation des coquillages, a lieu dans des conditions hygiéniques, sans risque pour leur qualité ou leur vitalité.