Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants)
Les conditions imposées aux centres d'expédition, fixées aux articles 14 à 17 précédents, sont, aux contraintes techniques près, applicables aux centres d'expédition situés sur des embarcations comprenant des installations et équipements exclusivement réservés à la manipulation des coquillages, dites navires-expéditeurs.
En tout état de cause les navires-expéditeurs possèdent :
- une taille appropriée permettant, selon le groupe de coquillages concerné, de disposer d'un espace suffisant pour réserver des emplacements aux conditionnements vides, à la mise en colis, aux coquillages conditionnés et aux autres opérations d'expédition ou d'élevage ;
- des aménagements pour éviter aux coquillages les effets nocifs ou les risques de contamination par les moteurs, les lubrifiants et carburants, les déchets et les pièces mécaniques ;
- un vestiaire et des toilettes avec lavabo et système de rétention à bord des eaux-vannes et eaux usées. En ce qui concerne les toilettes une dérogation pourra être accordée par le service d'inspection, en tenant compte notamment de la présence d'équipements adéquats aux points de débarquement.
Pour l'expédition les coquillages, uniquement récoltés en zone A, sont manipulés en l'absence de toute nuisance et source de contamination et lavés exclusivement à l'eau potable ou à l'eau de mer propre.