Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1984 ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SPECIALISE POUR LE SECTEUR DES PLANTES A PARFUM DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PLANTES A PARFUM AROMATIQUES ET MEDICINALES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1984 ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SPECIALISE POUR LE SECTEUR DES PLANTES A PARFUM DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PLANTES A PARFUM AROMATIQUES ET MEDICINALES)
Les membres du conseil spécialisé pour le secteur des plantes à parfum, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans, par décision du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, leur mandat expire en même temps que celui des membres du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum aromatiques et médicinales.
Le mandat des membres du conseil spécialisé est renouvelable.
Dans l'hypothèse où, pour un motif quelconque, le mandat d'un des membres visé à l'article ci-dessus prend fin avant la date d'échéance dudit mandat, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonction du représentant remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.