Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Les services vétérinaires sont habilités dans les ports à contrôler à bord l'hygiène et la conformité des installations utilisées pour conserver, préparer ou transformer des produits de la pêche, ainsi que la salubrité de ces produits. Toutes les parties des navires concernées doivent rester libres d'accès pour ce contrôle sanitaire.
Les services vétérinaires sont associés dans le domaine de leurs attributions aux travaux des commissions de visites annuelles auxquelles sont soumis les navires de pêche en application de la réglementation sur la sécurité maritime.
Les contrôles d'hygiène, de conformité et de salubrité ont lieu à bord en tant que de besoin et, au moins une fois par an, si possible à l'occasion de ces visites annuelles.
Les services vétérinaires mettent en place pour les navires-usines un système de contrôle et de surveillance analogue au système établi à terre pour les établissements de manipulation des produits de la pêche. Il est notamment vérifié que les conditions d'agrément sont toujours remplies : produits manipulés correctement, locaux, installations et instruments tenus propres, personnels respectueux de l'hygiène et documents sanitaires tenus à jour.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation relatifs à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires préemballées, une marque de salubrité telle que prévue par l'arrêté du 28 juin 1994 précité et comportant l'identification du navire-congélateur ou du navire-usine est apposée :
- sur les emballages des produits et les conditionnements destinés au consommateur final ;
- ou, dans le cas de produits non emballés, sur les documents d'accompagnement de ces produits.
La marque de salubrité est rédigée en caractères d'imprimerie, parfaitement lisible et apposée à un endroit de l'emballage visible de l'extérieur sans qu'il soit nécessaire de l'ouvrir. Elle doit comporter les indications suivantes qui sont entourées d'une bande ovale. Dans la partie supérieure figure la lette F ou le mot France. Dans la partie médiane est porté le numéro prévu à l'article 40 précédent. Dans la partie inférieure vient s'inscrire le sigle CE. Le numéro est formé :
- du numéro minéralogique du département ;
- du numéro de codification de la commune du port d'attache ;
- du numéro d'ordre du navire parmi les installations de la commune mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale.