Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Les services vétérinaires sont habilités dans les ports à contrôler à bord l'hygiène et la conformité des installations utilisées pour conserver, préparer ou transformer des produits de la pêche, ainsi que la salubrité de ces produits. Toutes les parties des navires concernées doivent rester libres d'accès pour ce contrôle sanitaire.
Les services vétérinaires sont associés dans le domaine de leurs attributions aux travaux des commissions de visites annuelles auxquelles sont soumis les navires de pêche en application de la réglementation sur la sécurité maritime.
Les contrôles d'hygiène, de conformité et de salubrité ont lieu à bord en tant que de besoin et, au moins une fois par an, si possible à l'occasion de ces visites annuelles.
Les services vétérinaires mettent en place pour les navires-usines un système de contrôle et de surveillance analogue au système établi à terre pour les établissements de manipulation des produits de la pêche. Il est notamment vérifié que les conditions d'agrément sont toujours remplies : produits manipulés correctement, locaux, installations et instruments tenus propres, personnels respectueux de l'hygiène et documents sanitaires tenus à jour.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, une marque sanitaire comportant l'identification d navire-usine expéditeur de produits de la pêche est apposée :
- sur les emballages des produits issus du navire-usine concerné et sur les conditionnements destinés au consommateur final ;
- ou sur les documents accompagnant ces produits.
La marque sanitaire doit comporter les indications suivantes qui sont entourées d'une bande ovale. Dans la partie supérieure figure en majuscules d'imprimerie la lettre F ou le mot FRANCE. Dans la partie médiane est porté le numéro d'agrément du navire-usine prévu aux articles 40 et 41 précédents. Dans la partie inférieure vient s'inscrire en majuscules d'imprimerie le sigle C.E.E. Le numéro d'agrément est formé :
- du numéro minéralogique du département du port d'attache (nombre à deux chiffres) ;
- du numéro d'ordre du navire-usine (nombre à trois chiffres s'inscrivant dans la séquence des numéros d'ordre des établissements du département agréés pour la manipulation des produits de la pêche) ;