Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Les navires-usines sont inscrits sur la liste officielle des navires-usines agréés pour une durée de quatre ans, renouvelable sur demande, sauf agrément à titre dérogatoire ou cas de suspension ou de retrait d'agrément.
Lorsqu'une ou plusieurs des obligations auxquelles l'agrément est lié ne sont plus respectées ou ne le sont pas dans les délais convenus en application de l'article 41 précédent, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés après consultation du directeur départemental des affaires maritimes dans le domaine de ses compétences.