Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
En matière d'agrément sanitaire, sont applicables aux navires-usines les obligations définies pour les établissements de manipulation des produits de la pêche.
Avant mise en activité de son navire-usine, tout armateur ou son représentant doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est immatriculée l'unité, une demande d'agrément valant déclaration. Cette demande comporte les indications suivantes :
- identité ou raison sociale, domicile ou siège social du déclarant ;
- principales caractéristiques de l'unité ;
- désignation du responsable de la qualité à bord prévu à l'article 29 ;
- définition des produits finis ;
- plan des installations où sont manipulés les produits de la pêche avec notice indiquant les lieux et l'équipement de travail, d'entreposage des produits bruts et finis et des conditionnements et emballages, ainsi que le circuit des denrées.
La demande d'agrément doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant et lors de toute modification importante dans l'installation des lieux de travail et d'entreposage, leur aménagement, leur équipement et leur affectation.
Le directeur des services vétérinaires adresse copie des demandes d'agrément ou de renouvellement au directeur des affaires maritimes, pour consultation dans le domaine de ses compétences. Il s'assure que les navires-usines concernés satisfont aux dispositions du présent arrêté.