Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Les armateurs, leurs représentants ou les responsables de la qualité définis à l'article 29, prennent les mesures nécessaires pour écarter de la manipulation des produits de la pêche le personnel susceptible de les contaminer, jusqu'à disparition avérée de ce risque.
Lors de son recrutement, tout membre de l'équipage affecté à ce travail doit être en possession du certificat médical d'aptitude à cette affectation. Outre la capacité à naviguer, cette aptitude est régulièrement vérifiée médicalement.