Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Les lieux où l'on procède à la préparation et à la transformation ou à la congélation des produits de la pêche comportent :
a) Un sol antidérapant, facile à nettoyer et à désinfecter. Le sol et les structures et appareils fixés au sol doivent être munis de dispositifs d'écoulement de taille suffisante pour éviter une obstruction par des déchets et permettre une évacuation rapide de l'eau ;
b) Des parois et des plafonds faciles à nettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, chaînes ou conduits électriques les traversant ;
c) Des circuits hydrauliques disposés ou protégés de façon qu'une fuite éventuelle d'huile ne puisse contaminer les produits de la pêche ;
d) Une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées ;
e) Un éclairage suffisant ;
f) Des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des outils, du matériel et des installations ;
g) Des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains, pourvus de robinets non manuels et d'essuie-mains à usage unique.