Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Les navires-usines possèdent au moins :
a) Une aire de réception à bord des produits de la pêche, conçue et disposée en parcs de dimensions suffisantes pour permettre la séparation des apports séquentiels. Cette aire avec ses éléments démontables éventuels est aisément nettoyable et conçue pour protéger les produits de l'action du soleil, des intempéries et de toute source de souillure ou contamination. Elle comporte un système de convoyage des produits vers les lieux de travail, qui respecte les règles d'hygiène ;
b) Des lieux de travail aux dimensions suffisantes pour permettre la préparation et la transformation des produits dans des conditions d'hygiène convenables et conçus pour éviter toute contamination des produits. Les lieux de travail sont séparés de l'emplacement réservé à l'entreposage du matériel d'emballage et de conditionnement et de ceux réservés à l'entreposage des produits finis. Ces derniers lieux ont des dimensions suffisantes, sont facilement nettoyables et comportent une cale spéciale pour l'entreposage des sous-produits au cas où une unité de traitement des déchets fonctionne à bord ;
c) Des équipements spéciaux pour évacuer soit directement à la mer, soit, si les circonstances l'exigent, dans une cuve étanche spéciale, les déchets et produits de la pêche impropres à la consommation humaine. Si ces déchets sont stockés et traités à bord en vue de leur assainissement, des locaux séparés doivent être prévus à cet usage ;
d) Une installation permettant l'approvisionnement sous pression en eau potable ou en eau de mer propre. L'orifice de pompage de l'eau de mer est situé à un emplacement tel que la qualité de l'eau pompée ne peut être affectée par le rejet à la mer ni des eaux usées, ni des déchets, ni de l'eau de refroidissement des moteurs ;
e) Un nombre approprié de vestiaires, lavabos et cabinets d'aisances, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux où les produits de la pêche sont préparés, transformés ou entreposés. Les lavabos sont pourvus de moyens de nettoyage, de désinfection et d'essuyage répondant aux exigences de l'hygiène et de robinets ne pouvant être actionnés à la main.