Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Les enceintes d'entreposage sont munies d'un système d'enregistrement de la température.
Les graphiques d'enregistrement sont conservés à la disposition des agents d'inspection pendant un délai d'au moins trois mois.