Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 1992 fixant les dispositions communes aux règlements locaux d'exploitation des halles à marée)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 1992 fixant les dispositions communes aux règlements locaux d'exploitation des halles à marée)
Le règlement local d'exploitation prévoit le mode de fonctionnement du conseil consultatif d'exploitation.
Seuls les membres du conseil visés au premier alinéa de l'article 5 du décret susvisé ont voix délibérative.
Le conseil est constitué pour une durée de trois ans.
Des membres suppléants peuvent être désignés.
Le conseil peut désigner un bureau, qui est présidé par le président du conseil. Il assiste par délégation l'organisme gestionnaire dans le fonctionnement courant de la halle à marée.
Les membres de droit du conseil sont également membres de droit du bureau.