Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence)
L'avis d'appel de candidatures est élaboré par le chef du quartier des affaires maritimes et signé par le préfet qui fait procéder à sa diffusion par voie d'affiches dans les locaux du quartier des affaires maritimes, des stations maritimes et mairies des communes intéressées.
Dès la mise en oeuvre de cette publicité par voie d'affichage, la procédure d'appel d'offres n'est plus susceptible d'être interrompue à la demande du concessionnaire ou du tiers présenté par celui-ci.
L'affichage doit être maintenu jusqu'à la date limite de réception des candidatures mentionnée ci-après.
L'avis d'appel indique notamment :
- la localisation et la description de la concession ainsi que les heures de visite tenant compte éventuellement des heures de marée et des conditions météorologiques ;
- le mode d'adjudication ;
- le montant de la mise à prix, tel que fixé à l'article 2 ;
- la durée de la concession restant à courir ;
- la désignation des lieux et heures où il est possible de consulter le cahier des charges ;
- l'indication selon laquelle seules pourront prendre part à l'appel d'offres les personnes réunissant à la date de l'appel d'offres les conditions requises pour exploiter des concessions de cultures marines en application de l'article 12 du décret du 22 mars 1983 ;
- la date limite de réception des candidatures ; le délai accordé est de trente jours à compter de l'affichage de l'avis d'appel de candidatures ;
- le lieu où sont adressées les candidatures ;
- les lieu, heure et date de l'appel d'offres sous réserve de pluralité de candidatures recevables.