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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence)


Si, dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification visée à l'article 1er, le titulaire de la concession et le tiers présenté par celui-ci acceptent que le montant de l'indemnité de substitution corresponde à la mise à prix, le préfet procède ainsi qu'il est dit à l'article 12-9 du décret du 22 mars 1983.