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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence)


Lorsque le préfet envisage, en application de l'article 12-7 du décret du 22 mars 1983 modifié, de subordonner la substitution au recours à la concurrence, il notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de recourir à la procédure d'appel d'offres sur la base d'une mise à prix fixée comme il est dit à l'article 2, au titulaire de l'autorisation d'exploitation dont la demande de substitution est refusée et au tiers présenté par celui-ci.