Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche capturant des produits de la mer)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche capturant des produits de la mer)
En vue de leur stabilisation par le froid, les produits de la mer sont introduits dans un appareil conçu de telle sorte que soient réalisées les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe d, du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 susvisé.
A la sortie de l'appareil de congélation, la température centrale des produits doit être inférieure ou au plus égale à - 18 °C.
La température du lieu d'entreposage doit être inférieure ou au plus égale à - 18 °C.
Les filets, tranches ou autres morceaux de poissons congelés ou surgelés sont protégés de l'oxydation et de la déshydratation soit par givrage, soit par une pellicule appropriée.