Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche capturant des produits de la mer)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche capturant des produits de la mer)
La quantité de glace utilisée à bord pour la réfrigération des produits frais est telle que la température interne des produits au débarquement soit comprise entre 0 °C et + 2 °C.
L'eau de fusion de la glace doit pouvoir s'écouler librement. En aucun cas les produits de la pêche ne doivent séjourner dans cette eau ou sur le plancher de la cale.
La glace utilisée pour la réfrigération des produits est fabriquée avec de l'eau potable. Toutefois, l'eau de mer peut être utilisée à condition que la glace d'eau de mer ainsi obtenue ne puisse pas nuire à la qualité ou à la salubrité des produits. La glace est répartie de façon à permettre et à maintenir une réfrigération efficace et homogène des produits réfrigérés ; les morceaux de glace utilisés ne doivent pas risquer de les détériorer.