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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche capturant des produits de la mer)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche capturant des produits de la mer)


Les produits sont soumis à l'action du froid le plus rapidement possible après leur capture, à l'exception des produits destinés à être commercialisés à l'état vivant qui doivent, néanmoins, être tenus à l'abri de la chaleur.

Les substances de toute origine entrant dans la préparation ou la composition des produits de la mer doivent être autorisées par la réglementation en vigueur et ne pas être susceptibles de contaminer les denrées.

Lorsque les produits sont lavés, l'eau utilisée doit être courante et ne doit pas nuire à la qualité ou à la salubrité des produits.