Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche capturant des produits de la mer)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche capturant des produits de la mer)
Les parties de bateaux dans lesquelles sont préparés ou entreposés des produits de la mer ne doivent pas contenir d'objets ou de produits susceptibles de transmettre aux denrées des propriétés nocives ou des caractères anormaux.
Les ponts de travail et l'équipement intérieur des cales sont nettoyés après chaque sortie du bateau en mer. Dans les ports on utilisera à cet effet soit de l'eau potable, soit de l'eau de mer de qualité telle qu'elle ne puisse constituer un risque d'insalubrité. Les cales, à moins que celles-ci ne soient revêtues d'un matériau imputrescible, sont repeintes au moins une fois par an. Elles sont désinfectées autant que de besoin et au minimum deux fois par an. Le matériel, les tables et les récipients sont, après utilisation, soigneusement nettoyés, désinfectés et rincés. Le petit matériel, tel que les couteaux, est entreposé, en dehors du temps de travail, à l'abri des souillures.