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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche capturant des produits de la mer)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche capturant des produits de la mer)


Les cales sont conçues de telle sorte que la température intérieure soit en tous points égale ou inférieure à - 18 °C si les produits entreposés sont congelés ou surgelés.

Chaque cale, visée à l'alinéa ci-dessus, est munie d'un thermomètre enregistreur dont le cardan est placé de façon à être consulté facilement.

La partie thermosensible du thermomètre est placée dans la zone la plus éloignée de la source de froid et à une hauteur correspondant à la hauteur maximale de chargement des denrées.

Les graphiques d'enregistrement sont classés par ordre chronologique et gardés pendant un délai d'au moins trois mois à la disposition des agents chargés du contrôle.