Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche capturant des produits de la mer)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche capturant des produits de la mer)
Les navires de pêche visés au présent titre comportent des cales pour l'entreposage des produits de la mer à l'état réfrigéré, congelé ou surgelé.
Les cales d'entreposage des produits de la pêche sont séparées du compartiment machines et des locaux réservés à l'équipage par des cloisons suffisamment étanches pour éviter toute souillure des produits.
Outre l'isolation établie selon les règles de l'art, le revêtement intérieur des cales est étanche, facile à laver et à désinfecter. Il est constitué d'un matériau lisse ou, à défaut, revêtu d'une peinture lisse, entretenue en bon état.