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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1965 relatif à la taille marchande des coquillages)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1965 relatif à la taille marchande des coquillages)


Il est interdit d'exposer, d'offrir en vente ou de vendre les espèces capturées, au cours des opérations de pêche ayant pour objet des recherches scientifiques, qui ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'article 1er du présent arrêté.