Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Les receveurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont chargés du recouvrement des amendes prononcées pour contraventions à la présente loi et aux décrets et arrêtés rendus pour son exécution. Ils verseront les fonds en provenant dans les mains des trésoriers de la caisse des invalides de la marine.