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Article 21 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)

Article 21 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)


Les organisations professionnelles instituées en application de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituent une infraction aux dispositions du présent texte et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.