Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Les procès-verbaux et rapports feront foi jusqu'à preuve contraire.
A défaut de procès-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions pourront être prouvées par témoins.