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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)


Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit de la partie civile ; elles pourront être intentées à la diligence des administrateurs des affaires maritimes. Ces officiers, en cas de poursuites par eux faites, ont droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.