Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Si les infractions ont été commises en mer, elles seront portées devant le tribunal du port d'immatriculation du navire ou, s'il s'agit d'un navire étranger, devant le tribunal du premier port où ce navire sera conduit.
En matière de contraventions de police, la procédure de l'amende de composition ne s'appliquera pas et l'appel sera toujours possible de la part de toutes les parties.