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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)


Les procès-verbaux et rapports devront être signés. Lorsqu'ils émaneront des gardes jurés ou des prud'hommes pêcheurs, ils devront être, à peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture devant le juge d'instance dans le ressort duquel est située la commune de résidence de l'agent de constatation ou devant le maire ou l'adjoint de la commune où l'infraction a été commise.