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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)


Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent décret et à celles des textes réglementaires pris pour son application les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs.