Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Les infractions sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, le personnel de la surveillance des pêches maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs.