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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)


Les rets, filets, engins et instruments de pêche prohibés, seront saisis ; le jugement en ordonnera la destruction.

Les embarcations et matériels ayant servi aux délinquants mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article 6 seront saisis par l'autorité maritime locale ; leur confiscation et leur mise en vente pourront être prononcées par le tribunal.

Les produits des pêches faites en infraction aux dispositions de la loi seront saisis par l'autorité maritime locale ; il seront soit vendus, soit remis à des établissements de bienfaisance ou, le cas échéant, à un établissement scientifique ; la recherche de ces produits pourra être faite dans les locaux utilisés, à titre principal ou accessoire, pour l'exercice de leur profession, par les pêcheurs, poissonniers, mareyeurs, marchands de poisson, hôteliers et restaurateurs, ainsi que dans tous les lieux ouverts au public ; la confiscation de ces produits pourra être prononcée par le tribunal.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles devront s'opérer la saisie et la mise en vente des embarcations, matériels et produits de la pêche, ainsi que la remise gratuite de ces produits lorsque leur vente est interdite ; il fixera les conditions et les formes dans lesquelles devra se faire la restitution des biens saisis lorsque le tribunal n'aura pas ordonné la confiscation.

Les officiers et agents, chacun dans la limite de leurs attributions, ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche maritime, ainsi que pour la saisie des filets, engins et appâts prohibés, et du poisson et des coquillages pêchés en contravention.